Affaire De Ruyter bis : Persevare Diabolicum Est

On se souvient que la CJUE (24 février 2015, Aff. 623/13 de Ruyter) avait invalidé l’application aux résidents d’un autre pays membre de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen et de Suisse des prélèvements sociaux (sauf le prélèvement de solidarité de 2 %) sur les revenus de leur patrimoine immobilier français au motif que ces prélèvements revêtant le caractère d’une cotisation sociale, leur application était contraire au Règlement Européen n° 883/2004 du 29 avril 2004.

Plafonnement de l’ISF en fonction du revenu : le Conseil Constitutionnel refuse de tenir compte de l’inflation.

Comme nous nous y attendions et malgré un ultime baroud d’honneur que vous pouvez visionner ici (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019769QPC.htm), le Conseil Constitutionnel a validé sans réserve l’article 885 V bis du CGI et donc confirmé que comme pour l’Impôt sur la Fortune Immobilière, les plus-values immobilières pouvaient être prises en compte dans le calcul du plafonnement de l’Impôt de Solidarité

Exit Tax en cas d’installation en Suisse : l’Europe au secours des expatriés français.

Résumé : Une récente décision de la CJUE sur l’exit tax allemande pourrait avoir des répercutions positives pour les contribuables français qui s’expatrient en Suisse pour raisons professionnelles.

On sait que le dispositif de l’exit tax, qui permet à la France d’imposer les plus-values latentes sur les portefeuilles de valeurs mobilières et les participations majoritaires dans des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque leur valeur dépasse un certain plafond, a été profondément remanié par la dernière loi de finances.

Plus-value en report d’imposition : la commission européenne prend une position favorable à nos clients.

L’instruction engagée par la Cour de Justice de l’Union Européenne, saisie par deux décisions du Conseil d’Etat en date 12 octobre 2018 (n° 423044 et 423118), vient de donner lieu à la communication par le Gouvernement français et par la Commission Européenne de leurs observations respectives.

Abus de droit par fraude à la loi : le Conseil d’Etat exige la preuve de l’intention frauduleuse

Résumé : Le Conseil d’Etat juge que la preuve d’un abus de droit par fraude à la loi nécessite la démonstration de ce que le contribuable savait qu’il violait l’esprit de la norme abusée. Cette évolution prend acte de la pénalisation inéluctable de cette branche de l’abus de droit. Elle pourrait ouvrir des perspectives intéressantes pour les contribuables concernés.

Le débat sur la rétroactivité de l’augmentation des contributions sociales sur les Plus-Values de 2017 : décryptage d’une confusion fatale

Le Président du TA de Lille a refusé le 14 Janvier dernier de transmettre au Conseil d’Etat notre QPC concernant la rétroactivité de l’augmentation des contributions sociales sur les plus-values de 2017.
Mais pourquoi donc avons-nous échoué à convaincre le juge nordiste ? A ce stade initial de la procédure, il nous suffisait de démontrer que notre question n’était pas « dépourvue de caractère sérieux ».

L’imposition des revenus occultes est contraire à la Constitution

L’Inspecteur des impôts qui reproche à un dirigeant de faire payer ses frais personnels par sa société , procède à deux redressements. D’abord, il réintègre la charge dans le résultat de la société, au motif qu’elle n’est pas déductible et il complète le rehaussement à l’Impôt sur les sociétés (IS) par l’application d’une pénalité de 40% pour manquement délibéré en application des dispositions de l’article 1729 du Code général des impôts (CGI). Puis, il considère que la charge indue constitue un revenu distribué au dirigeant et il modifie l’assiette de son impôt personnel sur le revenu.

Quelques considérations sur le mini-abus de droit fiscal

Si le mini-abus de droit fiscal suscite l’inquiétude des contribuables et de leurs conseils, il est toutefois probable que la montagne ait accouché d’une souris et que la menace d’un redressement fondé sur la recherche d’un but principalement fiscal n’est qu’un tigre de papier.

Le futur article L 64 A du LPF, qui introduit une procédure identique à la procédure de l’abus de droit, sauf que le texte s’applique lorsque le but n’est que « principalement » fiscal et aucune pénalité n’est automatiquement applicable, ne laisse personne indifférent.

Contrat d’Assurance-Vie Accepté et ISF : La Cour de Cassation se Prononce en Faveur de l’Exonération

On sait qu’au plan juridique, lorsqu’un contrat d’assurance-vie est accepté par son bénéficiaire et que le souscripteur y consent expressément, ce dernier ne peut plus, sans l’accord du bénéficiaire acceptant, procéder à un rachat ou une avance sur le contrat (Cass. ch. mixte, 22 févr. 2008, n° 06-11934, et loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 pour la période postérieure).

On sait aussi que l’article 885 F du CGI ne prévoyait l’inclusion dans le patrimoine du souscripteur que de… « la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables ».

Échec de notre QPC sur le plafonnement de l’Impôt sur la Fortune Immobilière

Par une décision n° 2018-755 QPC du 15 janvier 2019, le Conseil Constitutionnel a rejeté notre Question Prioritaire de Constitutionnalité par laquelle nous lui demandions que la prise en compte des plus-values immobilières pour leur montant sans abattement pour durée de détention dans le calcul du plafonnement de l’IFI soit corrigée d’un coefficient d’érosion monétaire pour tenir compte de l’inflation.