Critères de l’abus de droit : le Comité de l’Abus de Droit Fiscal rappelle une condition importante

(Affaire 24-31, séance du 11 septembre 2025)

On sait que pour que l’administration puisse invoquer l’abus de droit à l’encontre d’un montage, il est nécessaire que ce dernier procure au contribuable une économie d’impôt par rapport à la situation dans laquelle il se serait trouvé s’il n’y avait pas eu recours. C’est la jurisprudence « Pharmacie de Chalonges » (CE 5 mars 2007, n° 284457) qui a fixé cette importante limite.

Dettes déductibles de l’assiette des droits de succession : La cour de cassation clarifie la notion de personne interposée

(Cass. com. 26 novembre 2025, n° 23-23.086, FS-B)

On sait que l’article 773, 2° du CGI instaure une présomption de fictivité – et donc de non-déductibilité – des dettes consenties par le défunt à ses successibles ou à des personnes interposées au sens de l’article 911 du Code Civil.

Le budget 2026 sera très probablement promulgué par ordonnance

La série d’amendements récemment adoptés par les députés ont plongé nos clients – les particuliers aisés – dans un véritable état de panique. Pour la première fois, ils se sont vraiment affolés devant la créativité taxatrice de la Représentation Nationale.

Nous avons tenté de les rassurer individuellement, mais plutôt que de répéter sans cesse la même chose, nous nous sommes dits qu’un article pédagogique sur l’évolution prévisible du débat budgétaire et son issue constituerait probablement le meilleur moyen de les rassurer collectivement.

Taxation des actifs financiers des holdings patrimoniales : Un chef d’œuvre technocratique aux pieds d’argile ?

(Article 3 du projet de loi de finances pour 2026)

La sagesse populaire sait bien qu’en France, on sème des fonctionnaires et on récolte des impôts. A l’heure où la trajectoire de nos finances publiques se rapproche dangereusement du mur de la Dette, les fonctionnaires de Bercy ont pu d’autant plus débrider leur imagination pour trouver de nouvelles ressources qu’à défaut de recettes fiscales nouvelles, il n’est pas dit qu’ils ne seraient pas également impactés par les économies à faire.

But Principalement Fiscal et Fiscalité du Patrimoine : Une Première Application Rassurante

(TJ Compiègne 2 septembre 2025, n° 24/00911)

On sait que depuis quelques années, sous l’influence du droit européen, la notion de but principalement fiscal a fait une entrée fracassante dans notre droit. Initialement cantonnée à la fiscalité directe européenne (la clause anti-abus de la Directive Distributions, puis la Directive ATAD), elle a été généralisée par le législateur avec l’entrée en vigueur en 2019 de l’article L 64 A du LPF.