Ne fait pas du « Metro Holding » qui veut.
Le maniement de la jurisprudence « Metro Holding » nécessite de bien articuler ses moyens de droit européen et de droit constitutionnel. A défaut et comme l’illustre l’arrêt commenté, c’est l’échec assuré.
Le maniement de la jurisprudence « Metro Holding » nécessite de bien articuler ses moyens de droit européen et de droit constitutionnel. A défaut et comme l’illustre l’arrêt commenté, c’est l’échec assuré.
On se souvient de l’affaire Lupa, dont nous avions commenté l’un des multiples rebondissements ici : https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2017/06/08/affaire-lupa-la-caa-paris-fait-une-application-stricte-de-la-jurisprudence-contestable-du-conseil-detat/
II. L’article 15 de la Directive « Fusions » permet aux Etats de ne pas appliquer ces mesures si la lutte contre l’évasion ou la fraude fiscales le nécessite :
On les attendait, une lettre obligeante de l’URSSAF les avait devancés : depuis le samedi 1er décembre les appels de « cotisation subsidiaire maladie » remplissent les boîtes à lettres de ceux qui en 2017 ont eu l’infortune de ne pas disposer de revenus d’activité suffisants.
On sait qu’en présence d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés bénéficiant d’un différé d’imposition de la plus-value d’apport suivi à bref délai d’une cession des titres apportés, le Conseil d’Etat a développé une théorie selon laquelle l’opération est abusive sauf si la société cédante réinvestit une part significative du prix de vente dans des opérations économiques.
« Rien de nouveau sous le soleil », telle paraît être la conclusion de la décision n° 2018-745 QPC qu’a rendue le Conseil Constitutionnel le 23 novembre 2018.
On se souvient que par les décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016 rendues dans les affaires Wildenstein et Cahuzac, le Conseil Constitutionnel avait validé le régime français de cumul des sanctions pénales et fiscales en assortissant sa décision de plusieurs réserves d’interprétation :
Il existe en droit français un texte peu connu des chefs d’entreprise qui permet à l’Administration fiscale de faire condamner selon une procédure d’urgence un mandataire social au paiement de la totalité des impôts et pénalités dues par sa société. Cette disposition, l’article L 267 du LPF, est implacable. Elle institue une solidarité automatique et irréductible entre le dirigeant et l’entreprise.
Il est toujours intéressant de suivre les débats parlementaires, en particulier le rapport général sur le projet de texte, lorsqu’il est rédigé par un parlementaire de l’Opposition, comme c’est le cas au Sénat. En effet, les commentaires y sont moins convenus que ceux du Rapporteur Général de l’Assemblée Nationale, qui par définition travaille en étroite collaboration avec Bercy.
1.Un projet de loi 2019 anticonstitutionnel
Le Gouvernement a enregistré le 10 octobre dernier à la Présidence de l’Assemblée Nationale le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (PLFSS). Le I de l’article 10 modifie l’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale instituant le régime de la cotisation subsidiaire maladie (CSM).
Rappelons que le 27 septembre 2018, le Conseil Constitutionnel avait énoncé une « réserve d’interprétation » portant sur la première et la dernière phrases du quatrième alinéa de cet article.
Par deux décisions du 12 octobre 2018 (n° 423044 et 423118), le Conseil d’Etat a donc renvoyé à la CJUE la double question préjudicielle suivante :
1° Les dispositions de l’article 8 de la directive du 19 octobre 2009 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles font obstacle à ce que la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des titres reçus à l’échange et la plus-value en report soient imposées selon des règles d’assiette et de taux distinctes ?