Succès de notre Recours contre l’Instruction commentant le régime « Dutreil »

On se souvient que nous avions introduit un recours pour excès de pouvoir contre l’Instruction commentant l’abattement de 75 % applicable en cas de transmission à titre gratuit sous le régime de l’article 787 B du CGI (https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2019/11/11/marchands-de-biens-et-pacte-dutreil-une-equation-impossible-en-cas-dinvestissements-patrimoniaux/).

Plus-values immobilières des résidents belges : Deux jugements inquiétants du tribunal administratif de Montreuil

On sait que conformément à l’article 244 bis A du CGI, les non-résidents qui cèdent un bien immobilier situé en France, qu’il soit détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société à prépondérance immobilière et quel que soit le régime fiscal de cette dernière, sont redevables d’un prélèvement égal à 28 % de la plus-value (ou à 19 % s’ils résident dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE) majoré des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (ou 7,5 % pour les résidents européens assujettis à un régime social non-français : UE, EEE et Suisse).

Loi de Finances pour 2020 : Exclusion critiquable de la réduction d’impôt « Madelin » des activité de courtage

L’article 137 de la loi de finances pour 2020 vise à mettre en conformité avec le droit européen la réduction d’impôt dite « Madelin » pour souscription au capital de PME. Mais à cette occasion, elle introduit dans le texte plusieurs dispositions anti-abus, dont l’exclusion pure et simple des activités de courtage et de change qui sont expressément considérée comme des activités financières.

Face à l’activisme de l’administration en matière pénale, la Cour de cassation dessine les contours de l’office du juge pénal

Après le déverrouillage partiel du verrou de Bercy en 2018 et sa validation par le Conseil constitutionnel en septembre dernier et compte tenu de l’activisme de l’administration en matière de droit pénal fiscal (cf. affaire Balkany), il devient urgent de porter une attention particulière aux développements jurisprudentiels en cette matière. 

En avant pour la 3ème campagne !

Avec un art consommé de la provocation, l’URSSAF a  posté le 2 décembre 2019 les nouveaux appels de cotisation CSM. Une telle décontraction, qui fait fi des décisions de justice que nous avons obtenues, nous parait suspecte. Le bon chasseur entend sous le vent et nous parions que la loi de validation est en marche. Il est temps, plus que jamais, de sortir notre couteau suisse et de faire valoir devant les juridictions les multiples moyens qui doivent permettre de poursuivre dans la voie du succès.

Des nouvelles de notre contentieux sur l’application des abattements pour durée de détention aux plus-values en report

Si le Conseil d’Etat suit les conclusions de son rapporteur public Benoît Bonhert qui seront lues à l’audience du 4 décembre 2019, il devrait renvoyer au Conseil Constitutionnel le soin de trancher la question de savoir si le fait d’avoir privé les contribuables ayant réalisé des plus-values d’échange de titres antérieurement au 1er janvier 2000 ou des plus-values d’apport à une société qu’ils contrôlent entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est ou non conforme aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques garanties par les articles 6 et 13 de la Déclaration des Droit

Dirigeants et actionnaires de sociétés étrangères et résidents fiscaux français : gare au risque de domiciliation en France !

Deux catégories de contribuables sont sous le regard acéré de l’administration fiscale française : les contribuables qui dirigent des sociétés commerciales étrangères depuis la France et les actionnaires de sociétés holdings patrimoniales implantées à l’étranger. En effet, que les sociétés étrangères soient des holdings ou des sociétés commerciales, la résidence française de l’actionnaire-dirigeant rend suspecte aux yeux de l’administration fiscale celle de la société.

L’arrivée (très discrète) des remboursements « de Ruyter bis »

Plusieurs mois se sont écoulés depuis l’arrêt du 14 mars 2019 (C-372-18, M. et Mme Raymond Dreyer), chroniqué dans une précédente actualité, par lequel la CJUE réitérait une position déjà prise en 2015 dans l’arrêt de Ruyter : les contributions sociales sur les revenus du patrimoine qui sont mises en France à la charge de contribuables relevant du régime de sécurité sociale d’un autre Etat de l’UE ou de la Suisse sont contraires au Règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004.

Marchands de biens et Pacte Dutreil : Une équation impossible en cas d’investissements patrimoniaux.

On sait que pour être éligible au bénéfice de l’article 787 B du CGI qui permet d’obtenir un abattement de 75 % sur l’assiette des droits de mutation à titre gratuit, la société dont les titres sont transmis doit exercer une activité professionnelle. Lorsque la société exerce concomitamment une activité non éligible car patrimoniale, l’administration exige que l’activité professionnelle soit prépondérante (alors même que cette nécessité ne résulte pas clairement de la loi).