Fiscalité Internationale et Coronavirus

L’OCDE a publié le 3 avril une analyse de l’impact de la crise sanitaire actuelle liée au COVID-19 sur l’application des conventions fiscales internationales, en particulier des concepts de résidence fiscales des personnes et des sociétés. 

Cette étude traite de sujets d’importance pour les sociétés déployant une activité à l’international mais également pour leurs employés détachés à l’étranger qui se trouvent dans un pays qui n’est pas celui dans lequel ils devraient être et qui ne peuvent plus se déplacer et rejoindre leur pays d’affectation en raison du coronavirus. 

Échec de nos QPC sur l’application des abattements pour durée de détention aux plus-values en report

Par une décision commune n° 2019-832 QPC et 2019-833 QPC du 3 avril 2020, le Conseil Constitutionnel vient de rejeter nos deux QPC visant à obtenir le même traitement fiscal des plus-values en report selon qu’elles concernent des opérations d’échange de titres entrant dans le cadre de la Directive « Fusions » ou des opérations ne concernant que des sociétés françaises.

Cass. Crim. 29 janvier 2020 (n° 17-83.577) : Épilogue de l’affaire Ricci ?

On se souvient que cette affaire, dont nous avions commenté le jugement de 1ère instance ici (https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2015/05/07/le-veritable-enseignement-de-laffaire-ricci/), posait l’intéressante question de la portée de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel formulée le 4 décembre 2013 (n° 2013-679 DC) sur la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

L’article L.267 du LPF et le mystère de la lettre volée

« Nil sapientiae odiosius acumine nimio » : « Rien en fait de sagesse n’est plus détestable que d’excessives subtilités ». L’épigraphe du livre «la lettre volée » que Poe attribue à Sénèque ne figure pas dans l’œuvre répertoriée de ce dernier. En dépit de cette origine douteuse, la formule est fort inspirante pour mettre en œuvre une stratégie efficace contre l’application de l’article L.267 du LPF.  

L’arrêt rendu, le 4 Mars 2020, par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation en fournit l’illustration (Cass. com., 4 mars 2020, n° 19-14.749).

Ne fait pas du Metro Holding qui veut (Saison 4).

On se souvient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait refusé de transmettre au Conseil d’Etat nos QPC « Metro Holding » par lesquelles nous invoquions la discrimination à rebours que subissent les contribuables personnes physiques qui, ayant apporté des titres d’une société qui bénéficiaient du sursis d’imposition de l’article 150-0B du CGI à une holding non animatrice, se voient refuser le bénéfice du taux d’abattement pour durée de détention majoré à 85 % lors de la cession des titres de la holding reçus en échange (

Plus-values immobilières des résidents belges : le Conseil d’Etat valide l’imposition en France des cessions de parts de SCI

On se souvient que le tribunal administratif de Melun avait rendu l’an dernier plusieurs décisions que nous avions trouvées très critiquables ( https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2020/01/15/plus-values-immobilieres-des-residents-belges-deux-jugements-inquietants-du-tribunal-administratif-de-montreuil/).

Annulation de l’instruction « Dutreil » : le Rapporteur Public ne gâchera pas la fête

On sait que par une décision n° 435562 rendue le 23 janvier 2020, le Conseil d’Etat a annulé la doctrine administrative qui définissait les critères à respecter pour que les titres d’une société ayant une activité mixte mais professionnelle à titre prépondérant puissent bénéficier de l’abattement de l’article 787 B du CGI (https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2020/01/23/succes-de-notre-recours-contre-linstruction-commentant-le-regime-dutreil/

Investissement immobilier en démembrement de propriété : Attention à l’abus de droit

Une série d’avis du Comité de l’Abus de Droit Fiscal rendue sur une seule et même affaire examinée le 15 novembre 2019 (n° 2019-42, 2019-46 à 2019-59) rappelle aux contribuables – et à leurs conseils – que les schémas fiscalement optimisants se manipulent avec précaution sous peine d’un retour de bâton particulièrement violent en raison des lourdes pénalités (40 % ou 80 %) attachées au redressement.

Commentaires administratifs du « mini-abus de droit » : le montage accouche d’une souris

On se souvient que lors de la précédente loi de finances, les députés avaient introduit par amendement l’article L 64 A du LPF afin de pouvoir réprimer les schémas à but principalement fiscal. Nous avions en son temps commenté cette mesure (https://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2019/02/08/quelques-considerations-sur-le-mini-abus-de-droit-fiscal/) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020.