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Prélèvements sociaux et exit tax antérieur à 2014 : un jugement décevant du TA Montreuil

On se souvient que les contribuables qui ont quitté la France entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013 ont été soumis sur leurs valeurs mobilières à un impôt sur leurs plus-values latentes et en report qui doit faire l’objet d’un dégrèvement au terme de 8 années d’expatriation, mais que ce dégrèvement ne concerne que l’impôt sur le revenu et pas les prélèvements sociaux.

On se souvient également qu’à compter de 2014, le législateur a porté le délai de 8 à 15 ans, mais que le dégrèvement porte désormais également sur les prélèvements sociaux.

Succès de notre QPC sur la taxe forfaitaire sur les ventes d’objets précieux situés hors de France

Par une décision n° 2020-868 QPC du 27 novembre 2020, le Conseil Constitutionnel a jugé non conforme au principe d’égalité devant la loi protégé par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen le II de l’article 150 VI du CGI et a donc censuré ce texte avec un effet immédiat.

Lourdes menaces sur l’article 244 bis B du CGI

On se souvient que nous avions obtenu spontanément du service des non-résidents que le prélèvement de l’article 244 bis B sur la plus-value réalisée par une société étrangère soit limité à l’impôt sur les sociétés qu’aurait eu à acquitter la même société si elle avait été française – soit l’impôt sur les sociétés sur la Quote-Part de Frais et Charges (« QPFC ») de 12 % – sur le fondement de la clause de non-discrimination de la convention fiscale bilatérale applicable (

Abus de droit par abus de doctrine : le Conseil d’Etat ne valide pas mais valide quand même.

On se souvient que par un avis d’Assemblée rendue dans l’affaire dite des « fonds turbo », le Conseil d’Etat avait considéré que la protection offerte par l’article L 80 A du LPF ne permettait pas à l’administration d’invoquer l’abus de droit lorsque le texte « abusé » était une doctrine administrative (8 avril 1998, n° 192539).

Date de présentation d’une réclamation contentieuse : preuve du dépôt ou preuve de la réception ?

Un arrêt récent de la Cour Administrative de Bordeaux (16 juin 2020, n° 18BX02138) nous permet de revisiter la question de la preuve du dépôt d’une réclamation contentieuse lorsque l’administration prétend ne pas avoir reçu le courrier la contenant.

Succès de notre Recours pour Excès de Pouvoir sur le régime des impatriés.

Par un arrêt n° 442799 rendu le 21 octobre 2020, les 3ème et 8ème chambres du Conseil d’Etat ont annulé les paragraphes 80 et 90 de l’instruction administrative BOI-RSA-GEO-40-10-30-10 qui réservaient le bénéfice de l’abattement de 50 % sur les revenus de leur patrimoine financier situé hors de France aux impatriés bénéficiant également de l’exonération de leur prime d’impatriation.

Rémunération des gérants majoritaires de SARL : une réponse ministérielle vient semer le trouble

On sait que pour être déductibles des bases de l’impôt sur les sociétés, les rémunérations de gérance doivent être fixées soit par les statuts, soit par une décision d’assemblée générale (Cass. com, n° 13-22.709, 20 janv. 2015).Par mesure de simplicité, les SARL prévoient généralement que le gérant perçoit une rémunération mensuelle nette, la société prenant en charge ses cotisations sociales obligatoires et, en les listant, facultatives (mutuelle, retraite complémentaire, prévoyance).