Cession de cryptomonnaies : du nouveau dans la loi de finances ?
L’article 70 de la loi de finances pour 2022 contient une disposition qui était réclamée depuis l’origine par les opérateurs.
L’article 70 de la loi de finances pour 2022 contient une disposition qui était réclamée depuis l’origine par les opérateurs.
En principe, le délai de reprise de droit commun de l’administration fiscale expire au terme de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
On se souvient (nous l’avions commentée ici : https://blog.bornhauser-avocats.fr/2020/07/trust-et-article-123-bis-ne-font-pas-bon-menage/)que la Cour Administrative d’Appel de Paris a jugé le 24 juin 2020 que l’article 123 bis n’était pas applicable à un trust irrévocable et discrétionnaire puisque le contribuable ne disposait par construction d’aucun droit de vote ni de droits dans les bénéfices du trust.
(TJ Beauvais 4 novembre 2021, n° RG 19/01199)
On sait que dans notre contentieux PUMA, les cotisants des années 2017 et 2018 sont les plus à risque d’échec car ils ne peuvent pas bénéficier de l’absence de délégation régulière du traitement de leur cotisation auprès de l’URSSAF du Centre Val de Loire dont peuvent se revendiquer les cotisants 2016 (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2021/09/affaire-puma-la-cotisation-2016-annulee-par-le-tj-de-paris/).
(CE 20 octobre 2020, n° 445685)
On nous pardonnera l’utilisation de ce néologisme qui pourrait aussi s’écrire « si maîtrisable » tant la question du traitement fiscal des apports pour une valeur différente de leur valeur réelle est complexe.
(CADF, 14 janvier 2021, aff. n° 2020-24 et 2020-29)
(CE 13 octobre 2021, n° 452773)
On sait qu’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat considère que conformément à la lettre de l’article 150-0A du CGI, le fait générateur de l’impôt sur la plus-value de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux est constitué par le transfert de la propriété des titres cédés (voir par ex. CE 25 janvier 2017, n° 392063 et 392065). Dès lors, le fait que le prix effectivement encaissé par le cédant s’avère finalement inférieur à celui convenu par les parties ne permet pas à ce dernier d’obtenir une révision de son imposition.
(Cons. Cont. 15 octobre 2021, n° 2021-939 QPC)
(1e ch., 8 juillet 2021, n° 19NT04305)
Nous n’avons pas pour habitude de critiquer des conclusions d’un Rapporteur public, surtout lorsqu’elles n’ont pas été suivies par la juridiction. Mais nous ne pouvons pas passer sous silence la position prise par Madame Laure Chollet sous l’arrêt ci-dessus référencé en ce qu’elle porte en germe ce qui pourrait bien aboutir, si elle prospérait, à un véritable cataclysme.
On se souvient que depuis le revers infligé en début d’année par la Cour de cassation sur la question de l’impact du caractère tardif de l’envoi des appels de cotisations, nos espoirs d’un règlement rapide et favorable de l’ensemble du contentieux PUMA avaient été douchés. Nous avions toutefois continué à développer nos autres arguments tant de forme que de fond dans ce qui est devenu une véritable guerre de tranchées avec l’URSSAF du Centre Val de Loire.