Publication d’un nouveau schéma abusif : l’abus n’est pas où le voit l’administration.

Depuis 2016, la « Carte des pratiques et montages abusifs » que l’administration a mis en ligne pour inciter les contribuables concernés à se mettre en règle et dissuader leurs conseils de les mettre en oeuvre n’avait pas bougé. Le 14 juin 2022, le fisc a mis en ligne un nouveau schéma qu’elle qualifie d’abusif. Toutefois, c’est ce qualificatif qui nous semble parfaitement abusif.

La Contribution Exceptionnelle sur la Fortune ne violait pas la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme

(CEDH 12 mai 2022, D. c. France, requêtes n° 39917/21 et n° 39832/21)

On se souvient que l’année 2012 a été marquée par un changement de majorité présidentielle. Lors de la dernière année de présidence de Nicolas Sarkozy, l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) avait été refondu afin de le simplifier. La loi de finances pour 2012 supprimait ainsi les mécanismes de plafonnement avec en contrepartie l’abaissement très sensible du barème de cet impôt : deux tranches, la plus haute au taux de 0,5 %.

Soulte et apport de titres : le Conseil d’Etat opte pour l’abus limité

(CE 31 mai 2022, 8ème et 3ème ch., n° 455349 et 454288)

On sait que la question des soultes stipulées dans des opérations d’apport constitue aujourd’hui un contentieux de masse qui a beaucoup mobilisé ces dernières années le Comité de l’Abus de Droit Fiscal (même s’il est en passe d’être remplacé par celui des réductions de capital non motivées par des pertes).

Société en commandite simple et investissement immobilier : quel risque d’abus de droit ?

Il n’est pas dans nos habitudes de commenter ici la doctrine privée, mais l’article publié dans le dernier numéro de la Revue de l’Ingénierie Patrimoniale (2-2022) et intitulé La Société en Commandite Simple, Alternative à la Société Civile ? ne nous a pas laissé indifférents. Le professeur Jean-François Hamelin y soutient en particulier l’idée que l’usage de cette structure présente un risque élevé de remise en cause sur le fondement de la théorie de l’abus de droit.

Holding animatrice de groupe et régime « Dutreil » : la cour de cassation jette un (gros) pavé dans la mare

(Cass. Com. 25 mai 2022, n° 19-25.513)

On sait que pour que ses associés puissent bénéficier de l’abattement de 75 % prévu par l’article 787 B du CGI lors de la transmission à titre gratuit de leurs titres, une société doit remplir plusieurs conditions :

L’activité de location meublée n’était pas éligible au réinvestissement économique de l’apport-cession ancien régime

CE 19 avril 2022, n° 442946 

On sait qu’en cas d’apport-cession dans le cadre de l’article 150-0B du CGI (le régime jurisprudentiel ayant précédé l’article 150-0B ter), le juge exigeait que le contribuable réinvestisse une proportion significative de son prix de vente dans des activités économiques.

La campagne déclarative 2022 est ouverte !

Pour rappel, la déclaration annuelle des revenus reste obligatoire malgré le prélèvement à la source : elle permet de fixer le montant définitif de votre impôt sur les revenus 2021, et éventuellement d’adapter votre taux de prélèvement à la source, en cas de modification de votre situation.

La déclaration se fait obligatoirement en ligne. La déclaration papier reste cependant possible en cas d’incapacité de déclarer en ligne.

  1. Date limite

La date limite pour déclarer dépend de votre département :

L’Europe veut la peau des holdings familiales étrangères

(Proposition COM(2021) 565 du 22 décembre 2021)

La Commission Européenne vient de présenter une proposition de directive visant à mettre fin à l’utilisation abusive d’entités écrans à des fins fiscales : les entités écrans établies dans l’UE n’exerçant aucune activité économique ou n’exerçant qu’une activité économique minimale ne pourraient plus bénéficier d’aucun avantage fiscal, en particulier ceux issues des directives « Distributions » et « Intérêts ».

Évaluation des parts de SCI locatives : la Cour de cassation dévoile la méthode

(Cass. Com. 9 février 2022, n° 19-22.861)

On sait que pour l’imposition de la fortune (Impôt de Solidarité sur la Fortune, Impôt sur la Fortune Immobilière) et des mutations à titre gratuit, les biens possédés ou transmis par le contribuable doivent être évalués à leur valeur vénale.

L’évaluation de leur patrimoine a toujours constitué un casse-tête pour les contribuables concernés; Certes, l’administration a bien publié un guide de l’évaluation, mais les indications qu’il contient ne sont qu’indicatives et ne lient donc pas les vérificateurs.