Régime « Dutreil » et immobilier : la jurisprudence est moins stricte que l’administration
(CA Paris 24 octobre 2022, n° 21/00555)
(CA Paris 24 octobre 2022, n° 21/00555)
Nos lecteurs connaissent le long combat que nous menons pour faire condamner la loi française qui privait d’abattement pour durée de détention les plus-values en report constatées avant 2013. Il nous a déjà conduit à de nombreuses reprises devant le Conseil d’Etat, à deux reprises devant le Conseil Constitutionnel et une fois devant la CJUE.
(Cass. com. du 12 octobre 2022 n°20-14.073 F-B)
On sait que les entités juridiques françaises ou étrangères qui possèdent directement ou indirectement un ou plusieurs immeubles en France sont redevables d’une taxe égale à 3% de la valeur vénale des immeubles en cause (article 990 D et suivants du CGI).
(CE 18 octobre 2022, n° 462497)
(CE 2 avril 2021, n° 429187 ; CE 17 novembre 2021, n° 437329)
(Cons. Const. 14 octobre 2022, n° 2022-1014 QPC)
On se souvient que par une décision du 25 juillet 2022 dont nous nous étions fais l’écho ici (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2022/07/les-discriminations-par-ricochet-a-nouveau-devant-le-conseil-constitutionnel/), le Conseil d’Etat avait à nouveau soumis au Conseil Constitutionnel la délicate question des discriminations à rebours ou par ricochet.
On se souvient qu’en 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait jugé que la dette de restitution dont le quasi-usufruitier est redevable envers le nu-propriétaire était déductible de la base de son Impôt de Solidarité sur la Fortune (Cass. com. 24 mai 2016, n° 15-17.788).
(CE 20 mai 2022, n° 449385)
On sait depuis l’arrêt Sté Hôtel restaurant Luccotel (CE 30 septembre 2019, n° 419855) qu’en cas de cession temporaire d’un usufruit, la valeur de ce dernier peut être fixée à partir de la valeur actuelle des revenus que l’usufruitier percevra pendant la durée du démembrement , en tenant compte du taux de rendement attendu en fonction du risque de l’investissement, par application de la méthode d’évaluation classique des flux financiers actualisés (« discounted cash flows », ou DCF).
(CE 25 juillet 2022, n° 442224)
Comme le disait Guillaume d’Orange, « il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ».On a tous en mémoire comment le Conseil Constitutionnel, après avoir sanctionné les discriminations à rebours ou par ricocher dans l’affaire Metro Holding (3 février 2016, n° 2015-520 QPC), a ensuite considérablement limité le champ de leur sanction tant dans les rapports avec les Etats-tiers (15 novembre 2019, n° 2019–813 QPC) que dans les situations internes (3 avril 2020, n° 2019-832 QPC et 2019-833 QPC).
On se souvient que par une décision qui a pris l’administration par surprise, la Cour de cassation a jugé que la condition d’exercice d’une activité principalement professionnelle par la société dont les titres sont transmis sous le régime de l’article 757 B du CGI ne devait s’apprécier qu’à la date de la transmission.