Discrimination par ricochet : le Conseil Constitutionnel persiste et signe

 (Cons. Const. 14 octobre 2022, n° 2022-1014 QPC)

On se souvient que par une décision du 25 juillet 2022 dont nous nous étions fais l’écho ici (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2022/07/les-discriminations-par-ricochet-a-nouveau-devant-le-conseil-constitutionnel/), le Conseil d’Etat avait à nouveau soumis au Conseil Constitutionnel la délicate question des discriminations à rebours ou par ricochet.

Et si la dette du quasi-usufruitier était déductible de la base de son Impôt sur la Fortune Immobilière ?

On se souvient qu’en 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait jugé que la dette de restitution dont le quasi-usufruitier est redevable envers le nu-propriétaire était déductible de la base de son Impôt de Solidarité sur la Fortune (Cass. com. 24 mai 2016, n° 15-17.788).

Evaluation d’un usufruit temporaire : une précision intéressante du Conseil d’Etat

 (CE 20 mai 2022, n° 449385)

On sait depuis l’arrêt Sté Hôtel restaurant Luccotel (CE 30 septembre 2019, n° 419855) qu’en cas de cession temporaire d’un usufruit, la valeur de ce dernier peut être fixée à partir de la valeur actuelle des revenus que l’usufruitier percevra pendant la durée du démembrement , en tenant compte du taux de rendement attendu en fonction du risque de l’investissement, par application de la méthode d’évaluation classique des flux financiers actualisés  (« discounted cash flows », ou DCF).

Les discriminations par ricochet à nouveau devant le Conseil Constitutionnel

(CE 25 juillet 2022, n° 442224)

Comme le disait Guillaume d’Orange, « il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ».On a tous en mémoire comment le Conseil Constitutionnel, après avoir sanctionné les discriminations à rebours ou par ricocher dans l’affaire Metro Holding (3 février 2016, n° 2015-520 QPC), a ensuite considérablement limité le champ de leur sanction tant dans les rapports avec les Etats-tiers (15 novembre 2019, n° 2019–813 QPC) que dans les situations internes (3 avril 2020, n° 2019-832 QPC et 2019-833 QPC).

Appréciation de l’exercice d’une activité principalement professionnelle et régime « Dutreil » : Pour qui sonne le glas ?

On se souvient que par une décision qui a pris l’administration par surprise, la Cour de cassation a jugé que la condition d’exercice d’une activité principalement professionnelle par la société dont les titres sont transmis sous le régime de l’article 757 B du CGI ne devait s’apprécier qu’à la date de la transmission.

Publication d’un nouveau schéma abusif : l’abus n’est pas où le voit l’administration.

Depuis 2016, la « Carte des pratiques et montages abusifs » que l’administration a mis en ligne pour inciter les contribuables concernés à se mettre en règle et dissuader leurs conseils de les mettre en oeuvre n’avait pas bougé. Le 14 juin 2022, le fisc a mis en ligne un nouveau schéma qu’elle qualifie d’abusif. Toutefois, c’est ce qualificatif qui nous semble parfaitement abusif.

La Contribution Exceptionnelle sur la Fortune ne violait pas la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme

(CEDH 12 mai 2022, D. c. France, requêtes n° 39917/21 et n° 39832/21)

On se souvient que l’année 2012 a été marquée par un changement de majorité présidentielle. Lors de la dernière année de présidence de Nicolas Sarkozy, l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) avait été refondu afin de le simplifier. La loi de finances pour 2012 supprimait ainsi les mécanismes de plafonnement avec en contrepartie l’abaissement très sensible du barème de cet impôt : deux tranches, la plus haute au taux de 0,5 %.

Soulte et apport de titres : le Conseil d’Etat opte pour l’abus limité

(CE 31 mai 2022, 8ème et 3ème ch., n° 455349 et 454288)

On sait que la question des soultes stipulées dans des opérations d’apport constitue aujourd’hui un contentieux de masse qui a beaucoup mobilisé ces dernières années le Comité de l’Abus de Droit Fiscal (même s’il est en passe d’être remplacé par celui des réductions de capital non motivées par des pertes).