Réduction de Capital non Motivée par des Pertes : le Tribunal Administratif de Montpellier prend le Comité de l’Abus de Droit Fiscal à Rebrousse-Poil.

(TA Montpellier, 12 février 2024, n° 2201983)

On sait que l’administration fiscale n’aime pas les réductions de capital non motivées par des pertes qui permettent à l’associé cédant d’être imposable sur les sommes perçues selon le régime des plus-values, donc avec un prix de revient et, le cas échéant, un abattement de 85 % sur l’assiette de l’impôt sur le revenu, au lieu du régime des dividendes, donc de la flat tax de 30 % sur 100 % du dividende.

Réinvestissements éligibles à l’article 150-0B ter : La notion d’acquisition de titres donnant le contrôle est appréciée littéralement par le Conseil d’Etat

(CE 16 février 2024, n° 472835)

On sait que l’article 150-0B ter permet au contribuable qui apporte des titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’un report de la plus-value d’apport, report qui expire si les titres apportés sont cédés dans les 3 ans, à moins que plus de 60 % du prix de vente ne soit remployé dans divers investissements éligibles, parmi lesquels figure l’acquisition de titres d’une société ayant pour effet de donner à l’acquéreur le contrôle de cette dernière.

Les plus-values d’apport de parts de BSPCE bénéficient du régime du sursis

(CE, 5 février 2024, n° 476309)

On sait que la doctrine administrative refuse aux titres issus de l’exercice de Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise la possibilité, en cas d’apport à une société non contrôlée par l’apporteur, de faire bénéficier la plus-value d’apport du régime du sursis visé à l’article 150-0B du CGI (BOI-RSA-ES-20-40-30 ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-10).

Quelle prescription pour le rappel fiscal d’une donation d’un compte-titres étranger non déclaré ?

Nous les avions pourtant bien prévenus : les chances pour les « écureuils cachotiers » (comme les appelle affectueusement notre ami Patrick Michaud) et autres « évadés fiscaux » (qualificatif peu flatteur utilisé par les journalistes) de passer au travers des mailles du filet qui n’allait pas manquer d’être dressé par le fisc après la campagne de régularisation ouverte par la Circulaire Cazeneuve  seraient très faibles.

Une inquiétante extension du champ d’application de l’article 123 bis à l’or physique

(CAA Versailles, 5 janvier 2023, n° 20VA02075)

On sait qu’entrent dans le champ d’application de l’article 123 bis du CGI les personnes morales, organismes, fiducies et institutions comparables dont l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

La fortune constituée de parts d’une SCI française détenues par un résident suisse peut être taxée en Suisse

(Tribunal Fédéral, 13 décembre 2022, 2C 365/2021)

Mauvaise nouvelle pour nos amis suisses (et français y résidant) qui détiennent un immeuble en France par l’intermédiaire d’une société civile immobilière : le Tribunal Fédéral vient en effet de juger que si la France ne fait pas usage de son droit de taxer, alors la Suisse le récupère.

PUMA : Bilan 2023, l’argumentaire relatif à la règlementation en matière de protection des données à caractère personnel prend de l’ampleur

On sait que la mise en place de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) a supposé la mise en œuvre de deux traitements informatisés : l’un relatif à la transmission des données relatives aux revenus des cotisants entre l’administration fiscale et l’ACOSS et l’autre relatif au calcul des cotisations, par les URSSAF, à partir des informations obtenues auprès de l’administration fiscale.

La Majoration de 25 % des Bénéfices Professionnels pour défaut d’adhésion à une Association Agrée est inconventionnelle

(CEDH 7 décembre 2023, requête n° 26604/16, Waldner c. France)

On se souvient qu’en 2006, lorsque la loi de finances a intégré dans le barème de l’impôt sur le revenu l’abattement de 20 % dont bénéficiait les revenus professionnels (salaires, BNC-BIC-BA des adhérents d’une Association Agréée ou d’un Centre de Gestion Agréé), un sort particulier fut réservé aux professionnels n’ayant pas adhéré à une AGA ou un CGA : ceux-ci se virent soumis à une majoration d’assiette de 25 %, ce taux étant fixé pour assurer la neutralité de la réforme en termes financiers pour eux.