Fiscalité des trusts : la CAA Paris exige toujours plus de justificatifs
(CAA Paris, 9° ch., 11 octobre 2024, n° 22PA03139)
(CAA Paris, 9° ch., 11 octobre 2024, n° 22PA03139)
(TA Montreuil 19 septembre 2024, n° 2215513)
(BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, n° 250, 26 septembre 2024)
(Cass. Civ. 3è, 19 septembre 2024, n° 22-18.687)
On sait que sauf stipulation contraire des statuts, c’est l’usufruitier qui a vocation à bénéficier des distributions de bénéfices et le nu-propriétaire qui a droit aux réserves (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246).
Pour une fois, nous allons nous livrer ici à un exercice de prospective juridique. Notre pays a un nouveau gouvernement (très) minoritaire qui va devoir s’atteler à la redoutable tâche de redresser nos finances publiques mises à mal par la remontée des taux d’intérêt et le « mur de la dette ». Contrairement à la législature précédente où le budget est passé à coup d’article 49 alinéa 3 de la Constitution, le risque qu’une motion de censure soit adoptée est aujourd’hui beaucoup plus élevé.
Une fois n’est pas coutume, nous n’allons pas commenter ici une jurisprudence nouvelle, mais livrer nos réflexions sur une question qui, à n’en pas douter, donnera prochainement lieu à une décision du juge de l’impôt. La question est formulée de manière très simple dans le titre. En revanche, sa réponse est rien moins qu’évidente.
(Cass. com. 10 mai 2024, n° 22-18.812 F-B)
On sait que les titres des sociétés foncières non cotées sont en principe soumis à l’impôt sur la fortune, hier l’ISF et aujourd’hui l’IFI. En effet, les immeubles qu’elles exploitent en les louant nus sont affectés à une activité civile et ne peuvent ainsi bénéficier de l’exonération, conformément aux articles 885 O ter et quater du CGI (pour l’ISF) et 965 (pour l’IFI).
(CE 25 juin 2024, n° 474189)
On sait que le Conseil d’Etat, conformément à la position prise par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 22 avril 2016 (2016-538 QPC), considère que lorsqu’une plus-value sur valeurs mobilières et droits sociaux qui a été placée en report d’imposition avant le 1er janvier 2000 est devenue imposable entre 2013 et 2017, cette plus-value ne bénéficie d’aucun abattement pour durée de détention.
(CAA Paris 5 juin 2024, n° 23PA03788)
(Cass. Com. 13 avril 2024, n° 22-15.300 F-B)
On sait que pour que les titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés soient éligibles à l’abattement de 75 % prévu par l’article 757 B du CGI, les éléments affectés à l’exercice de son activité professionnelle éligible doivent représenter plus de 50 % de l’ensemble.
L’une des principales difficultés à laquelle les praticiens sont aujourd’hui confrontés est de statuer sur la qualification – professionnelle ou non – de la trésorerie dont dispose la société objet du Pacte Dutreil.