Pacte « Dutreil » : La Jurisprudence Confirme les Conditions Restrictives de l’Engagement Réputé Acquis
Cass. Com. 24 janvier 2024, n° 22-10.413
Cass. Com. 24 janvier 2024, n° 22-10.413
(CE, 5 février 2024, n° 476309)
On sait que la doctrine administrative refuse aux titres issus de l’exercice de Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise la possibilité, en cas d’apport à une société non contrôlée par l’apporteur, de faire bénéficier la plus-value d’apport du régime du sursis visé à l’article 150-0B du CGI (BOI-RSA-ES-20-40-30 ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-10).
Nous les avions pourtant bien prévenus : les chances pour les « écureuils cachotiers » (comme les appelle affectueusement notre ami Patrick Michaud) et autres « évadés fiscaux » (qualificatif peu flatteur utilisé par les journalistes) de passer au travers des mailles du filet qui n’allait pas manquer d’être dressé par le fisc après la campagne de régularisation ouverte par la Circulaire Cazeneuve seraient très faibles.
(TA Montreuil, 25 janvier 2024, n° 2109525)
(CAA Versailles, 5 janvier 2023, n° 20VA02075)
On sait qu’entrent dans le champ d’application de l’article 123 bis du CGI les personnes morales, organismes, fiducies et institutions comparables dont l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.
(Tribunal Fédéral, 13 décembre 2022, 2C 365/2021)
Mauvaise nouvelle pour nos amis suisses (et français y résidant) qui détiennent un immeuble en France par l’intermédiaire d’une société civile immobilière : le Tribunal Fédéral vient en effet de juger que si la France ne fait pas usage de son droit de taxer, alors la Suisse le récupère.
On sait que la mise en place de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) a supposé la mise en œuvre de deux traitements informatisés : l’un relatif à la transmission des données relatives aux revenus des cotisants entre l’administration fiscale et l’ACOSS et l’autre relatif au calcul des cotisations, par les URSSAF, à partir des informations obtenues auprès de l’administration fiscale.
(CEDH 7 décembre 2023, requête n° 26604/16, Waldner c. France)
On se souvient qu’en 2006, lorsque la loi de finances a intégré dans le barème de l’impôt sur le revenu l’abattement de 20 % dont bénéficiait les revenus professionnels (salaires, BNC-BIC-BA des adhérents d’une Association Agréée ou d’un Centre de Gestion Agréé), un sort particulier fut réservé aux professionnels n’ayant pas adhéré à une AGA ou un CGA : ceux-ci se virent soumis à une majoration d’assiette de 25 %, ce taux étant fixé pour assurer la neutralité de la réforme en termes financiers pour eux.
Notre article précédent (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2023/11/plf-2024-le-fisc-naime-pas-le-quasi-usufruit/) a suscité un certain émoi parmi nos lecteurs qui nous oblige à clarifier quelques points.
Le texte voté par le Sénat est-il applicable au quasi-usufruit résultant du démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ?
(TA Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 7 novembre 2023, n° 1914703)
On sait qu’en application du 9° de l’article 120 du Code général des impôts, les bénéficiaires de trusts sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre des produits distribués par les trusts. La notion de produits distribués n’étant pas autrement définie par la loi, la lourde tâche revient aux juridictions administratives d’en définir les contours.