Cumul des Sanctions Pénales et Fiscales : la CEDH Suit le Conseil Constitutionnel
La décision était très attendue et elle fera date.
La décision était très attendue et elle fera date.
On se souvient que la nouvelle Circulaire Sapin a récemment augmenté le tarif des pénalités fiscalisés maintenues à la charge des contribuables repentants qui viennent régulariser leurs comptes étrangers non déclarés (http://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2016/09/15/regularisation-des-comptes-etrangers-non-declares-le-tarif-des-penalites-augmente/).
Un intéressant arrêt vient d’être rendu par le Conseil d’Etat (20 octobre 2016, n° 390639) sur la question de l’exploitation par l’administration de documents d’origine illicite lors d’un contrôle fiscal.
Le contribuable, dont le nom figurait sur la fameuse liste HSBC obtenue par l’administration française de Monsieur Falciani dans les conditions que l’on sait, n’avait pas profité de la fenêtre de régularisation ouverte par le ministre Woerth et s’était vu diligenter un contrôle fiscal par la DNVSF.
Par une décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016, le Conseil Constitutionnel a jugé anticonstitutionnel le registre public des trusts au motif que le caractère public de ce registre – dont le bien-fondé n’était en lui-même pas contesté – portait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée compte tenu des objectifs de la mesure.
Par un arrêt du 13 octobre 2016 (n° 402318), le Conseil d’Etat a refusé de transmettre la QPC déposée à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre le paragraphe 380 de l’Instruction BOI-PAT-ISF-30-20-30 en tant qu’il reprend les dispositions du IV de l’article 1736 du CGI instaurant une amende de 12,5 % de la valeur des biens ou droits et produits placés dans un trust lorsque les administrateurs du trust n’ont pas respecté leurs obligations déclaratives.
Dans un avis n° 2016-11 rendu suite à une séance du 23 juin 2016, le comité de l’abus de droit fiscal vient de se prononcer à nouveau sur la pratique du démembrement temporaire de parts de sociétés civiles immobilières (SCI) ayant pour effet de transférer la taxation de revenus fonciers à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), en l’occurrence une autre SCI ayant opté pour cet impôt.
On ne peut pas dire que l’administration n’a pas de la suite dans les idées. Trois ans après que le Conseil Constitutionnel a sanctionné la notion de but principalement fiscal en matière d’abus de droit, quatre ans après qu’il s’est opposé à la prise en compte des revenus latents pour le calcul du plafonnement de l’ISF en fonction du revenu, elle fait une nouvelle tentative dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017.
L’article 4 du projet de loi de finances prévoit en effet ce qui suit :
On se souvient de l’affaire dites des « Panama Papers » qui a défrayé la chronique il y a maintenant six mois : une « fuite » géante du cabinet d’avocats panaméens Mossack Fonseca exploitée et mise en ligne par le Consortium des Journalistes d’Investigation.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu le 30 août 2016 (n° 13/09983) une décision interessante. Pour la première fois, la question de la date de la prise en compte des revenus dégagés au sein d’un Plan d’Epargne d’Entreprise a été soumise au juge de l’impôt et le moins que l’on puisse dire est que la réponse n’a pas été à la hauteur des espérances du contribuable.
Le Ministre du Budget nous l’avait annoncé cet été, c’est désormais une réalité : compte tenu de l’invalidation par le Conseil Constitutionnel de l’amende de 5 % pour défaut de déclaration des comptes étrangers (voir notre actualité du 22 juillet 2016 : http://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2016/07/22/sanction-pour-non-declaration-des-comptes-etrangers-lamende-proportionnelle-a-eu-moins-de-chance-que-