Dirigeants et actionnaires de sociétés étrangères et résidents fiscaux français : gare au risque de domiciliation en France !

Deux catégories de contribuables sont sous le regard acéré de l’administration fiscale française : les contribuables qui dirigent des sociétés commerciales étrangères depuis la France et les actionnaires de sociétés holdings patrimoniales implantées à l’étranger. En effet, que les sociétés étrangères soient des holdings ou des sociétés commerciales, la résidence française de l’actionnaire-dirigeant rend suspecte aux yeux de l’administration fiscale celle de la société.

L’arrivée (très discrète) des remboursements « de Ruyter bis »

Plusieurs mois se sont écoulés depuis l’arrêt du 14 mars 2019 (C-372-18, M. et Mme Raymond Dreyer), chroniqué dans une précédente actualité, par lequel la CJUE réitérait une position déjà prise en 2015 dans l’arrêt de Ruyter : les contributions sociales sur les revenus du patrimoine qui sont mises en France à la charge de contribuables relevant du régime de sécurité sociale d’un autre Etat de l’UE ou de la Suisse sont contraires au Règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004.

Marchands de biens et Pacte Dutreil : Une équation impossible en cas d’investissements patrimoniaux.

On sait que pour être éligible au bénéfice de l’article 787 B du CGI qui permet d’obtenir un abattement de 75 % sur l’assiette des droits de mutation à titre gratuit, la société dont les titres sont transmis doit exercer une activité professionnelle. Lorsque la société exerce concomitamment une activité non éligible car patrimoniale, l’administration exige que l’activité professionnelle soit prépondérante (alors même que cette nécessité ne résulte pas clairement de la loi).

Interposition d’une SCI et impôt sur la fortune

On sait que conformément à l’article 885 S du CGI, repris en mat!ère d’IFI par l’article 973 du CGI, la résidence principale bénéficie d’un abattement de 30 %.

En revanche, lorsque la résidence principale est détenue par l’intermédiaire d’une société civile non transparente (c’est-à-dire soumise au régime de l’article 1655 ter du CG) mais simplement translucide (régime de l’article 8 du CGI), cet abattement n’est pas applicable.

Nouvelle domiciliation fiscale en France des dirigeants de grandes entreprises françaises

L’article 3 du projet de loi de finances pour 2020 modifie l’article 4 B du CGI pour créer un nouveau cas de résidence fiscale en France : les dirigeants de grandes entreprises françaises (chiffre d’affaires annuel supérieur à 1 milliard d’euros) seront considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle.

Plus-value en report d’imposition : dépôt d’une nouvelle QPC suite à la décision de la CJUE

L’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 18 septembre 2019 dans nos deux affaires jointes C-662/18 et C-672/18 (chroniqué dans notre précédente actualité), nous a conduit comme prévu à saisir le Conseil d’Etat d’une nouvelle question prioritaire de Constitutionnalité portant sur la validité des modalités d’imposition des plus-values en report d’imposition.

Abattement de détention sur les plus-values en report : la CJUE nous donne gain de cause

Par deux décisions n° C662/18 et C672/18 portant respectivement sur des plus-values en report réalisées en 2012 dans le cadre de l’article 150-0B ter du CGI et des plus-values en report réalisées avant 2000, la CJUE nous donne entièrement raison. Elle considère, comme nous le soutenions, que l’article 8 de la Directive « Fusions » impose aux Etats-membres de traiter les plus-values réalisées par les contribuables lors de la cession des titres remis en échange lors d’un apport ou une fusion de la même manière que si l’opération d’échange de titres n’était pas intervenue.