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Protection des Droits Fondamentaux du Contribuable

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée n’a point de Constitution ». Cette vérité, proclamée à l’article 16 de la Déclaration de 1789, constitue le socle de notre action. L’évolution récente du Droit français nous permet d’agir efficacement pour défendre les droits fondamentaux de nos clients. 

Sous l’empire de la Constitution de 1958, le Droit français a progressivement admis la pratique d’un contrôle de constitutionnalité permettant d’assurer la protection effective des droits fondamentaux.

Selon cette conception, la loi n’est l’expression légitime de la volonté générale que si elle est conforme à un ordre constitutionnel lui-même protecteur des Droits et libertés fondamentaux. Une loi n’est pas une loi si elle viole les garanties constitutionnelles même  si elle a été adoptée au terme d’un processus démocratique. La création d’une jurisprudence constitutionnelle grâce à la création de la Question Prioritaire de Constitutionnalité permet d’assurer l’effectivité de cette garantie.

Dans l’intérêt de nos clients, nous faisons grand usage de la faculté désormais reconnue à tout citoyen de contester la Loi lorsqu’elle est contraire au Droit. Le Conseil Constitutionnel a déterminé un « bloc de constitutionnalité », ensemble de normes qui peuvent être invoquées à l’appui des recours. Nous n’avons de cesse de demander le respect des principes d’égalité devant la loi, d’égalité devant les charges publiques, de proportionnalité des sanctions, de liberté, de souveraineté. Nous nous efforçons de convaincre les Juges d’appliquer les « objectifs de valeur constitutionnelle » définis par le Conseil Constitutionnel ainsi que les principes généraux du Droit dégagés par le Conseil D’Etat, ou encore les principes d’ordre public de la Cour de Cassation. 

Le contrôle de constitutionnalité ne se limite pas au domaine de la loi et de la QPC. Nous demandons à tous les Juges de l’exercer à l’égard de dispositions réglementaires prises en violation d’une norme constitutionnelle.  Nous faisons aussi usage de la théorie dite du Droit vivant conçue par la Cour constitutionnelle italienne et reprise par le Conseil Constitutionnel : le Juge de droit commun ne peut interpréter un texte légal dans un sens contraire à la Constitution.

Nous suivons avec attention l’évolution des pratiques judiciaires à l’étranger pour trouver de nouvelles idées. Par exemple, nous voulons utiliser la jurisprudence constitutionnelle allemande pour convaincre le Conseil Constitutionnel d’abandonner sa tolérance de la « petite rétroactivité ».